Politique du conseil d’administration : code de conduite et conflits d’intérêts

Le conseil d’administration s’engage, ainsi que ses membres, à adopter une conduite déontologique, professionnelle et licite, y compris l’usage adéquat des pouvoirs qui leur sont conférés et le maintien de la bienséance appropriée dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil.

  1. Les membres du conseil d’administration doivent faire preuve de loyauté envers la population ontarienne et l’OQRE et demeurer libres de tout conflit en ce qui concerne leur loyauté envers le personnel, d’autres organismes et tout autre intérêt personnel en tant qu’intervenante ou intervenant.
    1. Les membres du conseil d’administration doivent éviter tout conflit d’intérêts en ce qui concerne leur responsabilité fiduciaire tel qu’énoncé au paragraphe 3.05 du Règlement administratif numéro 1 de l’OQRE et comme suit :
    2. lorsque le conseil d’administration doit trancher une question au sujet de laquelle une ou un membre du conseil se trouve en situation de conflit d’intérêts inévitable, ladite ou ledit membre devra s’abstenir de participer au vote et aux délibérations sans faire de commentaire;
    3. les membres du conseil d’administration n’utiliseront pas leurs fonctions pour obtenir un emploi au sein de l’organisme pour eux-mêmes, des membres de leur famille ou des personnes qui leur sont proches. Si une ou un membre du conseil désire obtenir un emploi, elle ou il doit préalablement démissionner;
    4. les membres du conseil d’administration divulgueront chaque année leur participation à la vie d’autres organismes, fournisseurs ou toute autre association qui pourrait susciter un conflit.
  2. Les membres du conseil d’administration ne sont pas autorisés à tenter d’exercer un pouvoir personnel sur l’organisme :
    1. l’interaction des membres du conseil d’administration avec la personne à la direction générale ou le personnel doit reconnaître que seules les décisions du conseil d’administration agissant en tant qu’entité ont un caractère obligatoire et qu’une ou un membre particulier du conseil ne possède pas ce pouvoir, sauf autorisation expresse du conseil;
    2. l’interaction des membres du conseil d’administration avec le public, la presse ou autres entités doit reconnaître les mêmes limitations ainsi que l’exigence selon laquelle tout membre qui s’exprime au nom du conseil d’administration doit répéter les décisions expresses de ce dernier;
    3. sauf en ce qui concerne la participation aux délibérations du conseil d’administration concernant la question de savoir si la personne à la direction générale a interprété raisonnablement ses politiques, les membres du conseil n’expriment aucun jugement personnel quant à la performance des employés ou de la personne à la direction générale.
  3. Les membres du conseil d’administration respectent le degré de confidentialité approprié pour les questions de nature confidentielle et protègent cette confidentialité pendant et après leur mandat au sein du conseil.
  4. Les membres du conseil d’administration se présentent aux délibérations du conseil adéquatement préparés.

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